Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 8 décembre 2003 fixant les modalités de mise en oeuvre de la protection contre les rayonnements ionisants des travailleurs affectés à l'exécution de tâches à bord d'aéronefs en vol)
Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 8 décembre 2003 fixant les modalités de mise en oeuvre de la protection contre les rayonnements ionisants des travailleurs affectés à l'exécution de tâches à bord d'aéronefs en vol)
Lorsque des travailleurs sont susceptibles de recevoir une dose efficace supérieure à 1 mSv par an, le chef d'établissement désigne une personne compétente en radioprotection dans les conditions prévues à l'article R. 231-106 du code du travail.
La personne compétente en radioprotection est consultée sur l'organisation du travail, et notamment la programmation des vols aériens, participe à l'information des travailleurs exposés et procède à l'évaluation des doses effectivement reçues par les travailleurs, ainsi qu'à leur communication.
Les travailleurs susceptibles de recevoir une dose efficace de plus de 1 mSv par an bénéficient de l'information mentionnée à l'article R. 231-89 du code du travail.