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Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2004-107 du 29 janvier 2004 relatif à l'inscription sur la liste des sites et monuments naturels, aux réserves de chasse, aux plans de chasse ainsi qu'aux réserves de pêche en Corse, et modifiant le décret n° 69-607 du 13 juin 1969 et le code de l'environnement)

Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2004-107 du 29 janvier 2004 relatif à l'inscription sur la liste des sites et monuments naturels, aux réserves de chasse, aux plans de chasse ainsi qu'aux réserves de pêche en Corse, et modifiant le décret n° 69-607 du 13 juin 1969 et le code de l'environnement)


Jusqu'à ce que l'Assemblée de Corse ait fixé, en application des articles L. 422-27 et L. 436-12 du code de l'environnement, les conditions d'institution et de fonctionnement en Corse des réserves de chasse et des réserves temporaires de pêche, les réserves existantes demeurent régies respectivement par les dispositions des articles R. 422-82 à R. 422-91 et des articles R. 436-73 et R. 436-74 du même code, ainsi que par les décisions prises sur le fondement de ces dispositions.