Article L228-69 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de commerce)
Article L228-69 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de commerce)
Tout obligataire a le droit d'obtenir, dans les conditions et délais déterminés par décret en Conseil d'Etat, communication du texte des résolutions qui seront proposées et des rapports qui seront présentés à l'assemblée générale.
Il a, à toute époque, le même droit en ce qui concerne les procès-verbaux et les feuilles de présence des assemblées générales de la masse à laquelle il appartient.