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Article L228-68 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de commerce)

Article L228-68 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de commerce)


Les assemblées ne peuvent ni accroître les charges des obligataires ni établir un traitement inégal entre les obligataires d'une même masse.

Elles ne peuvent décider la conversion des obligations en actions, sous réserve des dispositions de l'article L. 228-106.

Toute disposition contraire est réputée non écrite.