Article 7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 12 janvier 2004 autorisant la mise en oeuvre des phases « saisie et exploitation des données collectées » et « contrôle de la cohérence des réponses aux enquêtes » du traitement « Recensement de la population »)
Article 7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 12 janvier 2004 autorisant la mise en oeuvre des phases « saisie et exploitation des données collectées » et « contrôle de la cohérence des réponses aux enquêtes » du traitement « Recensement de la population »)
Dès la réception définitive du fichier de saisie, l'INSEE le notifie aux sous-traitants. Dans les deux jours ouvrés qui suivent la réception de cette notification, les sous-traitants procèdent à la destruction de toutes les données en leur possession, à l'exception des questionnaires, qu'ils retournent à l'INSEE.
Toutefois, des données pourront être conservées par le sous-traitant jusqu'au début de la campagne de collecte suivante à des fins exclusives de préparation de cette collecte.