Article 14 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2004-103 du 30 janvier 2004 relatif à UBIFRANCE, Agence française pour le développement international des entreprises)
Article 14 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2004-103 du 30 janvier 2004 relatif à UBIFRANCE, Agence française pour le développement international des entreprises)
I. - Les dispositions relatives au transfert à UBIFRANCE, Agence française pour le développement international des entreprises, des personnels, droits, obligations, biens immobiliers et mobiliers du Centre français du commerce extérieur et de l'association UBIFRANCE sont mises en oeuvre dès l'entrée en vigueur du présent décret.
II. - Jusqu'à la nomination respective du directeur général, du comptable public et du membre du corps du contrôle général économique et financier d'UBIFRANCE, Agence française pour le développement international des entreprises, les fonctions d'ordonnateur principal, de comptable public et de contrôle économique et financier de l'Etat sont respectivement exercées par le directeur général du Centre français du commerce extérieur et de l'association UBIFRANCE, l'agent comptable du Centre français du commerce extérieur et le membre du corps du contrôle général économique et financier auprès du Centre français du commerce extérieur et de l'association UBIFRANCE.
III. - Jusqu'à la première réunion du conseil d'administration, le directeur général du Centre français du commerce extérieur et de l'association UBIFRANCE exerce, en outre, pour les actes relatifs à la création d'UBIFRANCE, Agence française pour le développement international des entreprises, et à sa gestion courante, les compétences du conseil d'administration.
Les représentants du personnel au conseil d'administration siègent dès leur élection, leur mandat prenant fin à la même date que celle des autres membres du conseil d'administration. Jusqu'à leur première élection, qui aura lieu dans le délai prévu par l'article 40 de la loi du 26 juillet 1983 susvisée, le conseil d'administration siège valablement avec les seuls autres membres mentionnés à l'article 3 du présent décret.
IV. - Il est établi par le directeur général du Centre français du commerce extérieur et de l'association UBIFRANCE un état prévisionnel des recettes et des dépenses provisoire, visé par le membre du corps du contrôle général économique et financier, sur la base des crédits disponibles du dernier exercice, ouverts dans chacun des deux organismes dissous, le Centre français du commerce extérieur et l'association UBIFRANCE.
Le premier exercice comptable d'UBIFRANCE, Agence française pour le développement international des entreprises est clos au 31 décembre 2004.