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Article 11 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2004-103 du 30 janvier 2004 relatif à UBIFRANCE, Agence française pour le développement international des entreprises)

Article 11 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2004-103 du 30 janvier 2004 relatif à UBIFRANCE, Agence française pour le développement international des entreprises)


Les membres du conseil d'administration, le directeur général et les salariés bénéficient, à l'occasion de leurs fonctions, d'une protection assurée par UBIFRANCE, Agence française pour le développement international des entreprises, conformément aux règles fixées par le code pénal.

Lorsque l'un d'entre eux a été poursuivi par un tiers pour faute de service et que le conflit d'attribution n'a pas été élevé, UBIFRANCE, Agence française pour le développement international des entreprises doit, dans la mesure où une faute personnelle détachable de l'exercice de ses fonctions ne lui est pas imputable, le couvrir des condamnations civiles prononcées contre lui.

Elle est tenue de le protéger contre les menaces, violences, voies de fait, injures, diffamations ou outrages dont il pourrait être victime à l'occasion de ses fonctions, et de réparer, le cas échéant, le préjudice qui en est résulté.

Elle est tenue de lui accorder, lorsqu'il est en activité et après cessation de fonctions, sa protection dans le cas où il fait l'objet de poursuites pénales à l'occasion des faits qui n'ont pas le caractère d'une faute personnelle.

Elle est subrogée au droit de la victime pour obtenir des auteurs des menaces ou attaques la restitution des sommes versées, le cas échéant, aux membres du conseil d'administration, au directeur général ou aux salariés. Elle dispose, en outre, aux mêmes fins, d'une action directe qu'elle peut exercer au besoin par voie de constitution de partie civile devant la juridiction pénale.