Article 10 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2004-103 du 30 janvier 2004 relatif à UBIFRANCE, Agence française pour le développement international des entreprises)
Article 10 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2004-103 du 30 janvier 2004 relatif à UBIFRANCE, Agence française pour le développement international des entreprises)
UBIFRANCE, Agence française pour le développement international des entreprises est soumise au contrôle économique et financier de l'Etat prévu par les décrets du 9 août 1953 et du 26 mai 1955 susvisés.
Les attributions du membre du corps du contrôle général économique et financier et les modalités d'exercice de son contrôle sont précisées en tant que de besoin par un arrêté du ministre chargé de l'économie et du ministre chargé du budget.
UBIFRANCE, Agence française pour le développement international des entreprises est dotée d'un agent comptable nommé par arrêté du ministre chargé du budget. Des comptables secondaires peuvent être nommés par le directeur général de l'agence, sur proposition de l'agent comptable.
Des régies de recettes et de dépenses peuvent être créées dans les conditions fixées par le décret du 20 juillet 1992 susvisé.
Les fonds d'UBIFRANCE, Agence française pour le développement international des entreprises peuvent être déposés en banque et donnent lieu à rémunération.