Article 2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2004-103 du 30 janvier 2004 relatif à UBIFRANCE, Agence française pour le développement international des entreprises)
Article 2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2004-103 du 30 janvier 2004 relatif à UBIFRANCE, Agence française pour le développement international des entreprises)
UBIFRANCE, Agence française pour le développement international des entreprises est chargée de la définition, des modalités de réalisation, de diffusion, de commercialisation et de tarification des produits et services des missions économiques du ministère de l'économie et des finances qui sont destinées aux entreprises. Les missions économiques du ministère de l'économie et des finances représentent UBIFRANCE, Agence française pour le développement international des entreprises à l'étranger.
Une convention entre l'Etat, représenté par la direction des relations économiques extérieures (DREE), et UBIFRANCE, Agence française pour le développement international des entreprises définit les modalités d'exécution des dispositions de l'alinéa ci-dessus.
Cette convention précise les conditions dans lesquelles les moyens mis en oeuvre par les missions économiques peuvent être complétés par UBIFRANCE, Agence française pour le développement international des entreprises, notamment par l'affectation auprès des missions économiques de personnel ou par la prise en charge de certaines dépenses de fonctionnement nécessaires à la réalisation des objectifs fixés.
Pour répondre à des besoins spécifiques, en accord avec l'Etat, il peut être créé localement, à l'initiative d'UBIFRANCE, Agence française pour le développement international des entreprises des entités de droit étranger.