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Article 1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2004-103 du 30 janvier 2004 relatif à UBIFRANCE, Agence française pour le développement international des entreprises)

Article 1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2004-103 du 30 janvier 2004 relatif à UBIFRANCE, Agence française pour le développement international des entreprises)


UBIFRANCE, Agence française pour le développement international des entreprises est notamment chargée :

1° De contribuer à la détection des entreprises potentiellement exportatrices et à la sensibilisation de leurs dirigeants, en particulier parmi les petites et moyennes entreprises ;

2° D'analyser les attentes des entreprises, des organisations de soutien au commerce extérieur professionnelles, consulaires et régionales vis-à-vis du dispositif public d'aide au développement international ;

3° D'assister les pouvoirs publics pour l'élaboration des priorités géographiques, sectorielles et thématiques de ce dispositif public et le suivi de leurs mises en oeuvre ;

4° De concevoir, assembler, réaliser et diffuser, à titre gratuit ou payant, sous forme collective ou individuelle, des produits d'information et de veille sur les marchés extérieurs et sur la concurrence, adaptés aux besoins des entreprises et, dans ce cadre, d'assurer prioritairement la diffusion et la commercialisation des prestations du réseau des missions économiques du ministère de l'économie et des finances ;

5° De réaliser, coordonner et encourager toutes actions de promotion destinées à préparer et accompagner les entreprises, notamment en matière de coopération technique industrielle et commerciale, de présence dans les foires, salons, expositions et manifestations internationales ou nationales à l'étranger, et de contribuer au développement des compétences professionnelles à l'international en mettant en oeuvre le volontariat international en entreprise ainsi que des programmes de formation ;

6° De développer à l'étranger la connaissance de l'offre de produits et services des entreprises françaises ;

7° Dans les domaines de sa compétence, effectuer, faire effectuer ou participer à toutes actions de coopération internationale ainsi que de recherche, valorisation et diffusion relatives aux ingénieries et technologies de l'information ;

8° D'accomplir toutes missions confiées par le ministre chargé du commerce extérieur, permanentes ou temporaires, entrant dans son champ de compétence, éventuellement en liaison avec d'autres organisations publiques ou privées, françaises, étrangères ou internationales.