Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2004-102 du 30 janvier 2004 relatif à la tenue des agents de police municipale pris en application de l'article L. 412-52 du code des communes)
Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2004-102 du 30 janvier 2004 relatif à la tenue des agents de police municipale pris en application de l'article L. 412-52 du code des communes)
Chaque commune ou établissement public de coopération intercommunale ayant recruté et mis à disposition des communes un ou des agents de police municipale en application de l'article L. 2212-5 du code général des collectivités territoriales doit, quand ces agents appartiennent à des brigades spécialisées ou exercent des missions autres que de service général, les doter des tenues correspondantes prévues aux annexes 6 à 11 au présent décret.