Article L228-61 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de commerce)
Article L228-61 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de commerce)
S'il existe plusieurs masses d'obligataires, elles ne peuvent en aucun cas délibérer au sein d'une assemblée commune.
Tout obligataire a le droit de participer à l'assemblée ou de s'y faire représenter par un mandataire de son choix.
Les porteurs d'obligations amorties et non remboursées par suite de la défaillance de la société débitrice ou à raison d'un litige portant sur les conditions de remboursement, peuvent participer à l'assemblée.
La société qui détient au moins 10 % du capital de la société débitrice ne peut voter à l'assemblée avec les obligations qu'elle détient.