Article 8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 20 janvier 2004 portant application dans les établissements publics à caractère scientifique et technologique et au centre d'études de l'emploi du décret n° 2002-634 du 29 avril 2002 portant création du compte épargne-temps dans la fonction publique de l'Etat)
Article 8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 20 janvier 2004 portant application dans les établissements publics à caractère scientifique et technologique et au centre d'études de l'emploi du décret n° 2002-634 du 29 avril 2002 portant création du compte épargne-temps dans la fonction publique de l'Etat)
Les droits à congé acquis au titre du compte épargne-temps doivent être exercés avant l'expiration du délai prévu aux articles 6 et 7 du décret du 29 avril 2002 susvisé, qui se décompte à partir de la date à laquelle l'agent a été informé par l'autorité administrative mentionnée à l'article 2 ci-dessus qu'il dispose d'au moins 40 jours épargnés sur son compte. A compter de cette même date, l'agent peut demander à utiliser les droits à congés épargnés dans les conditions fixées par le présent arrêté.