Article 6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 20 janvier 2004 portant application dans les établissements publics à caractère scientifique et technologique et au centre d'études de l'emploi du décret n° 2002-634 du 29 avril 2002 portant création du compte épargne-temps dans la fonction publique de l'Etat)
Article 6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 20 janvier 2004 portant application dans les établissements publics à caractère scientifique et technologique et au centre d'études de l'emploi du décret n° 2002-634 du 29 avril 2002 portant création du compte épargne-temps dans la fonction publique de l'Etat)
L'utilisation des jours épargnés dans le compte épargne-temps est soumise aux conditions cumulatives suivantes :
- l'agent doit avoir été informé par l'autorité administrative mentionnée à l'article 2 du présent arrêté qu'il a épargné au moins quarante jours ouvrés sur son compte épargne-temps pour la première fois depuis l'ouverture du compte ;
- l'agent doit présenter sa demande de congés au titre du compte épargne-temps à son chef de service en respectant un délai au moins égal au double de la durée du congé sollicité, sans que ce délai puisse être inférieur à un mois ni supérieur à six mois ;
- quelle que soit la quotité de service travaillée par l'agent, la durée totale du congé n'est pas inférieure à cinq jours ouvrés consécutifs ;
- la demande ne peut avoir pour effet de rendre négatif le solde du compte épargne-temps ;
- la prise des congés sollicités au titre du compte épargne-temps doit être compatible avec les nécessités du service.