Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 20 janvier 2004 portant application dans les établissements publics à caractère scientifique et technologique et au centre d'études de l'emploi du décret n° 2002-634 du 29 avril 2002 portant création du compte épargne-temps dans la fonction publique de l'Etat)
Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 20 janvier 2004 portant application dans les établissements publics à caractère scientifique et technologique et au centre d'études de l'emploi du décret n° 2002-634 du 29 avril 2002 portant création du compte épargne-temps dans la fonction publique de l'Etat)
L'unité de compte des jours épargnés et consommés dans le compte épargne-temps est le jour ouvré.
Pour un agent exerçant à temps partiel, le nombre de jours pouvant alimenter le compte épargne-temps est affecté de la même quotité que celle applicable au temps de travail de l'agent.