Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 21 janvier 2004 relatif aux modalités de contrôle financier de l'administration centrale du ministère de la jeunesse, de l'éducation nationale et de la recherche, section recherche et nouvelles technologies)
Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 21 janvier 2004 relatif aux modalités de contrôle financier de l'administration centrale du ministère de la jeunesse, de l'éducation nationale et de la recherche, section recherche et nouvelles technologies)
L'ordonnateur rend compte annuellement au ministre chargé du budget, avant la fin février des années 2004 à 2006 :
- des conditions de déroulement de l'expérimentation. A cet effet, une liste d'indicateurs d'évaluation de l'expérimentation est, notamment, prévue dans le protocole d'accord signé entre l'ordonnateur et le membre du corps du contrôle général économique et financier ;
- des mesures d'accompagnement, de suivi et de contrôle qu'il a prises. Les contreparties visées au II de l'article 2 du présent arrêté sont, notamment, développées dans le compte rendu annuel de l'ordonnateur.