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Article L228-56 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de commerce)

Article L228-56 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de commerce)


La rémunération des représentants de la masse telle que fixée par l'assemblée générale ou par le contrat d'émission est à la charge de la société débitrice.

A défaut de fixation de cette rémunération, ou si son montant est contesté par la société, il est statué par décision de justice.