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Article 2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 27 janvier 2004 relatif aux dispositions applicables aux personnels navigants contractuels de la base d'avions de la sécurité civile au groupement des moyens aériens en matière d'incapacité de travail et d'inaptitude aéronautique)

Article 2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 27 janvier 2004 relatif aux dispositions applicables aux personnels navigants contractuels de la base d'avions de la sécurité civile au groupement des moyens aériens en matière d'incapacité de travail et d'inaptitude aéronautique)


Le personnel navigant contractuel de la base d'avions de la sécurité civile reconnu en situation d'incapacité de travail, en application des dispositions des articles L. 424-1 et L. 424-2 du code de l'aviation civile, ou bénéficiant de l'un de congés prévus au II de l'article 22 du décret n° 2004-87 du 27 janvier 2004 susvisé, perçoit tout ou partie de son salaire mensuel garanti,