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Article 2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2004-88 du 27 janvier 2004 fixant les modalités d'attribution et de calcul de la prime de vol applicable aux personnels navigants contractuels de la base d'avions de la sécurité civile au groupement des moyens aériens)

Article 2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2004-88 du 27 janvier 2004 fixant les modalités d'attribution et de calcul de la prime de vol applicable aux personnels navigants contractuels de la base d'avions de la sécurité civile au groupement des moyens aériens)


La partie de la prime de vol qui rémunère l'exercice des fonctions correspondant aux niveaux de compétence aéronautique est calculée en multipliant le taux horaire de base par le forfait mensuel d'heures et par des coefficients.

Le taux horaire de base est égal au taux horaire appliqué tel que défini par la direction générale de l'aviation civile pour les personnels navigants.

Le forfait mensuel d'heures de vol et les coefficients affectant le taux horaire de base sont fixés par arrêté conjoint des ministres chargés de l'intérieur, de la fonction publique et du budget.