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Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2004-86 du 26 janvier 2004 portant création de la Commission nationale des marchés des sociétés d'économie mixte concessionnaires d'autoroutes)

Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2004-86 du 26 janvier 2004 portant création de la Commission nationale des marchés des sociétés d'économie mixte concessionnaires d'autoroutes)


I. - Participent à la Commission nationale des marchés des sociétés concessionnaires d'autoroutes ou d'ouvrages d'art, avec voix délibérative :

- un conseiller maître à la Cour des comptes, président, nommé, pour une durée de trois ans renouvelable par arrêté conjoint du ministre chargé de la voirie nationale et du ministre chargé de l'économie ;

En qualité de représentants du ministre chargé de la voirie nationale :

- le directeur général des routes ou son représentant ;

- le directeur des affaires économiques et internationales ou son représentant ;

En qualité de représentants du ministre chargé de l'économie :

- le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes ou son représentant ;

- le directeur des affaires juridiques ou son représentant.

II. - Assistent aux séances de la Commission nationale des marchés des sociétés concessionnaires d'autoroutes ou d'ouvrages d'art, avec voix consultative :

- le chef de la mission de contrôle général économique et financier "Autoroutes et tunnels routiers" ou son représentant ;

- le chef de la mission du contrôle des concessions ou son représentant ;

- le cas échéant, un rapporteur désigné par le président de la Commission nationale des marchés.