Article 3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2004-86 du 26 janvier 2004 portant création de la Commission nationale des marchés des sociétés d'économie mixte concessionnaires d'autoroutes)
Article 3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2004-86 du 26 janvier 2004 portant création de la Commission nationale des marchés des sociétés d'économie mixte concessionnaires d'autoroutes)
Participent à la commission nationale, avec voix délibérative :
- un conseiller maître à la Cour des comptes, président, nommé, pour une durée de trois ans renouvelable, par arrêté conjoint du ministre chargé de la voirie nationale et du ministre chargé de l'économie ;
En qualité de représentants du ministre chargé de la voirie nationale :
- le directeur des routes ou son représentant ;
- le directeur des affaires économiques et internationales ou son représentant ;
En qualité de représentants du ministre chargé de l'économie :
- le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes ou son représentant ;
- le directeur des affaires juridiques ou son représentant.
Assistent aux séances de la commission nationale, avec voix consultative :
- le chef de la mission de contrôle général économique et financier "Autoroutes et tunnels routiers" ou son représentant ;
- le président de la mission de contrôle des sociétés concessionnaires d'autoroutes ou son représentant ;
- le cas échéant, un rapporteur désigné par le président de la commission nationale.