Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2004-86 du 26 janvier 2004 portant création de la Commission nationale des marchés des sociétés d'économie mixte concessionnaires d'autoroutes)
Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2004-86 du 26 janvier 2004 portant création de la Commission nationale des marchés des sociétés d'économie mixte concessionnaires d'autoroutes)
I. - La Commission nationale des marchés des sociétés concessionnaires d'autoroutes ou d'ouvrages d'art émet des avis et formule des recommandations :
- sur la composition et le fonctionnement des commissions des marchés instituées par les sociétés concessionnaires d'autoroutes ou d'ouvrages d'art ;
- sur les règles définies par ces commissions pour la passation et l'exécution des marchés de travaux, de fournitures et de services de ces sociétés ;
- sur le respect, par les sociétés concessionnaires d'autoroutes ou d'ouvrages d'art, des règles qui leur sont applicables pour la passation et l'exécution de leurs marchés.
Elle peut rendre publics les avis qu'elle émet et les recommandations qu'elle formule.
II. - La Commission nationale des marchés des sociétés concessionnaires d'autoroutes ou d'ouvrages d'art établit un rapport annuel remis, avant le 31 juillet de chaque année, au ministre chargé de la voirie nationale et au ministre chargé de l'économie.
Ce rapport annuel peut être rendu public sur décision conjointe des ministres.
III. - La Commission nationale des marchés des sociétés concessionnaires d'autoroutes ou d'ouvrages d'art reçoit, avant le 30 avril de chaque année, le rapport annuel d'activité des commissions des marchés des sociétés concessionnaires d'autoroutes ou d'ouvrages d'art, ainsi que l'ensemble des avis émis et des recommandations formulées par ces commissions sur l'attribution des marchés de travaux, de fournitures et de services de ces sociétés.
Elle peut rendre publics les avis émis et les recommandations formulées par ces commissions.
IV. - La Commission nationale des marchés des sociétés concessionnaires d'autoroutes ou d'ouvrages d'art peut décider, par la voix de son président, d'examiner tout marché particulier de travaux, de fournitures et de services passé par les sociétés concessionnaires d'autoroutes ou d'ouvrages d'art.
Elle peut entendre, en tant que de besoin, les dirigeants de ces sociétés et demander à ces sociétés toute information qu'elle juge utile.
Elle peut se faire assister par des experts, en recueillant préalablement l'avis du ministre chargé de la voirie nationale et du ministre chargé de l'économie.