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Article 2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2004-86 du 26 janvier 2004 portant création de la Commission nationale des marchés des sociétés d'économie mixte concessionnaires d'autoroutes)

Article 2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2004-86 du 26 janvier 2004 portant création de la Commission nationale des marchés des sociétés d'économie mixte concessionnaires d'autoroutes)


Chacune des commissions consultatives des marchés des sociétés d'économie mixte concessionnaires d'autoroutes adresse à la commission nationale, avant le 31 janvier de chaque année, son rapport annuel d'activité. Sur cette base, la commission nationale formule, par la voie d'un rapport annuel, un avis sur le respect des procédures de passation et d'exécution des marchés passés par chaque société d'économie mixte concessionnaire d'autoroutes au cours de l'année écoulée.

La commission nationale peut à cette occasion adresser des recommandations sur l'organisation des procédures de passation des marchés ou sur le fonctionnement des commissions consultatives des marchés des sociétés d'économie mixte concessionnaires d'autoroutes.

Le rapport annuel de la commission nationale est remis au ministre chargé de la voirie nationale et au ministre chargé de l'économie et des finances avant le 31 mai de chaque année.

Les ministres décident, le cas échéant, des suites à donner à ce rapport.