Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2004-86 du 26 janvier 2004 portant création de la Commission nationale des marchés des sociétés d'économie mixte concessionnaires d'autoroutes)
Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2004-86 du 26 janvier 2004 portant création de la Commission nationale des marchés des sociétés d'économie mixte concessionnaires d'autoroutes)
Il est institué une commission dénommée "Commission nationale des marchés des sociétés concessionnaires d'autoroutes ou d'ouvrages d'art", chargée de veiller au respect, par les sociétés concessionnaires d'autoroutes ou d'ouvrages d'art, de leurs obligations inscrites dans les cahiers des charges annexés à leurs conventions de concession en matière de passation et d'exécution des marchés de travaux, de fournitures et de services.
La Commission nationale des marchés des sociétés concessionnaires d'autoroutes ou d'ouvrages d'art veille également au respect, par les sociétés publiques concessionnaires d'autoroutes ou d'ouvrages d'art, de la réglementation applicable en matière de passation et d'exécution des marchés de travaux, de fournitures et de services.