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Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 9 janvier 2004 pris en application de l'article 7 du décret n° 74-431 du 14 mai 1974 abrogeant certaines dispositions du code de la santé publique et fixant les conditions de la coopération du service de santé des armées et du service public hospitalier)

Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 9 janvier 2004 pris en application de l'article 7 du décret n° 74-431 du 14 mai 1974 abrogeant certaines dispositions du code de la santé publique et fixant les conditions de la coopération du service de santé des armées et du service public hospitalier)


Les émoluments forfaitaires et les indemnités versées aux internes, résidents et étudiants civils cités aux articles ci-dessus sont financés sur les crédits gérés par la direction centrale du service de santé des armées.