Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 9 janvier 2004 pris en application de l'article 7 du décret n° 74-431 du 14 mai 1974 abrogeant certaines dispositions du code de la santé publique et fixant les conditions de la coopération du service de santé des armées et du service public hospitalier)
Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 9 janvier 2004 pris en application de l'article 7 du décret n° 74-431 du 14 mai 1974 abrogeant certaines dispositions du code de la santé publique et fixant les conditions de la coopération du service de santé des armées et du service public hospitalier)
Les conditions d'indemnisation des gardes des étudiants mentionnées à l'article 3 du présent arrêté sont déterminées par application des dispositions de l'arrêté du 9 décembre 1996 relatif aux gardes des étudiants en médecine et de l'arrêté du 9 décembre 1996 fixant le montant des indemnités pour gardes supplémentaires attribuées aux étudiants de deuxième, troisième et quatrième année du deuxième cycle des études médicales.