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Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 9 janvier 2004 pris en application de l'article 7 du décret n° 74-431 du 14 mai 1974 abrogeant certaines dispositions du code de la santé publique et fixant les conditions de la coopération du service de santé des armées et du service public hospitalier)

Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 9 janvier 2004 pris en application de l'article 7 du décret n° 74-431 du 14 mai 1974 abrogeant certaines dispositions du code de la santé publique et fixant les conditions de la coopération du service de santé des armées et du service public hospitalier)


Les conditions de rémunération des étudiants qui suivent un enseignement, effectuent des stages ou participent à certaines activités hospitalières ou scientifiques dans les établissements du service de santé des armées sont déterminées conformément aux dispositions des décrets du 8 octobre 1970 et du 29 mars 1985 susvisés.