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Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 9 janvier 2004 pris en application de l'article 7 du décret n° 74-431 du 14 mai 1974 abrogeant certaines dispositions du code de la santé publique et fixant les conditions de la coopération du service de santé des armées et du service public hospitalier)

Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 9 janvier 2004 pris en application de l'article 7 du décret n° 74-431 du 14 mai 1974 abrogeant certaines dispositions du code de la santé publique et fixant les conditions de la coopération du service de santé des armées et du service public hospitalier)


Le présent arrêté a pour objet de fixer les modalités de rétribution afférentes aux activités des internes et des résidents en médecine, des internes en pharmacie, des internes en odontologie et des étudiants en médecine, pharmacie ou chirurgie dentaire qui apportent leur concours au service de santé des armées dans le cadre des conventions passées entre les autorités habilitées du service de santé des armées et les autorités hospitalières et universitaires compétentes ainsi que les conditions de prise en charge des dépenses correspondantes.