Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2004-78 du 21 janvier 2004 relatif à l'indemnisation du président, du vice-président, du secrétaire général, des membres et des collaborateurs du Haut Conseil pour l'avenir de l'assurance maladie)
Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2004-78 du 21 janvier 2004 relatif à l'indemnisation du président, du vice-président, du secrétaire général, des membres et des collaborateurs du Haut Conseil pour l'avenir de l'assurance maladie)
Le président, le vice-président, le secrétaire général, les membres et les collaborateurs du Haut Conseil pour l'avenir de l'assurance maladie peuvent prétendre au remboursement des frais de transport et de séjour qu'ils sont susceptibles d'engager à l'occasion des déplacements effectués dans le cadre de leur mission dans les conditions fixées par le décret du 28 mai 1990 susvisé.