Article 9 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 9 janvier 2004 pris en application du décret n° 2003-1130 du 25 novembre 2003 relatif à l'agrément des raisins pouvant bénéficier de l'appellation d'origine contrôlée « Chasselas de Moissac »)
Article 9 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 9 janvier 2004 pris en application du décret n° 2003-1130 du 25 novembre 2003 relatif à l'agrément des raisins pouvant bénéficier de l'appellation d'origine contrôlée « Chasselas de Moissac »)
Avant le prononcé de la décision de déclassement du lot, l'opérateur concerné est préalablement invité à faire valoir ses observations auprès des services de l'INAO dans un délai de 48 heures à compter de la notification de la non-conformité du lot. Il peut, dans ce délai, demander le réexamen du lot en cause. Ce nouvel examen est effectué sur le même échantillon que celui ayant servi au premier examen et dans les conditions prévues à l'article 7, alinéa 4, et à l'article 8 ci-dessus.
En l'absence d'observations dans le délai requis ou en cas de confirmation de la non-conformité du lot aux examens analytique ou organoleptique, la décision motivée de déclassement du lot est prise par le directeur de l'Institut national des appellations d'origine.
Les décisions de déclassement sont établies en quatre exemplaires destinés à l'opérateur concerné, à l'Institut national des appellations d'origine, l'organisme agréé et la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes.