Article 8 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 9 janvier 2004 pris en application du décret n° 2003-1130 du 25 novembre 2003 relatif à l'agrément des raisins pouvant bénéficier de l'appellation d'origine contrôlée « Chasselas de Moissac »)
Article 8 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 9 janvier 2004 pris en application du décret n° 2003-1130 du 25 novembre 2003 relatif à l'agrément des raisins pouvant bénéficier de l'appellation d'origine contrôlée « Chasselas de Moissac »)
L'anonymat des échantillons est effectué par des agents de prélèvement qui peuvent être soit des agents de l'Institut national des appellations d'origine soit des agents habilités à cette fin par les services dudit institut.
L'examen analytique est effectué par un agent de l'Institut national des appellations d'origine ou par un agent habilité à cette fin par les services dudit institut.
La "commission agrément produit" est composée de membres figurant sur une liste. Cette liste est arrêtée par le directeur de l'INAO sur la base d'une liste de professionnels proposée par le syndicat de défense de l'appellation d'origine contrôlée "Chasselas de Moissac".
Les personnes figurant sur cette liste sont choisies notamment parmi les familles de producteurs, techniciens, négociants et autres personnalités qualifiées.
Cette commission comprend au minimum 3 membres. La famille des producteurs doit être représentée majoritairement dans la commission.
Le président du syndicat de défense de l'appellation d'origine contrôlée "Chasselas de Moissac", le personnel de l'organisme agréé et son président ainsi que les agents de l'INAO ne peuvent être membres de cette commission.
Le mandat des membres de la commission est limité à une campagne et peut être renouvelé tacitement pour une campagne supplémentaire.
Chaque membre établit une fiche d'examen organoleptique.
L'avis de la commission est formulé à la majorité selon l'une des mentions suivantes :
- favorable ;
- défavorable avec mentions du ou des motifs de non-conformité.
Le secrétariat de la commission et le bon fonctionnement des opérations sont assurés soit par un agent de l'INAO soit par un agent habilité à cette fin par les services dudit institut.
Il établit le procès-verbal de la séance d'examen organoleptique lequel est signé par les membres délibérants de la commission.