Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 9 janvier 2004 pris en application du décret n° 2003-1130 du 25 novembre 2003 relatif à l'agrément des raisins pouvant bénéficier de l'appellation d'origine contrôlée « Chasselas de Moissac »)
Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 9 janvier 2004 pris en application du décret n° 2003-1130 du 25 novembre 2003 relatif à l'agrément des raisins pouvant bénéficier de l'appellation d'origine contrôlée « Chasselas de Moissac »)
Les prélèvements nécessaires aux examens analytique et organoleptique sont effectués par des agents de prélèvement qui peuvent être soit des agents de l'INAO soit des agents habilités à cette fin par les services dudit institut.
Les prélèvements sont effectués sur des lots. On entend par lot l'ensemble des colis, rassemblés sur une palette, prêt à être commercialisé.
L'échantillonnage du lot correspond à 10 % minimum du nombre de colis qui composent le lot.
L'examen analytique est effectué sur au minimum 30 grains prélevés au hasard à l'aide de ciseaux dans les colis constituant l'échantillon.
L'agent de prélèvement établit une fiche de prélèvement des lots prélevés, contresignée par le producteur ou son représentant.
Le lot sur lequel a été prélevé l'échantillon est stocké sur le lieu du prélèvement jusqu'à l'issue finale du résultat des examens organoleptique et analytique.