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Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 9 janvier 2004 pris en application du décret n° 2003-1130 du 25 novembre 2003 relatif à l'agrément des raisins pouvant bénéficier de l'appellation d'origine contrôlée « Chasselas de Moissac »)

Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 9 janvier 2004 pris en application du décret n° 2003-1130 du 25 novembre 2003 relatif à l'agrément des raisins pouvant bénéficier de l'appellation d'origine contrôlée « Chasselas de Moissac »)


L'invalidation de la déclaration d'aptitude est prononcée par le directeur de l'INAO après avis, le cas échéant, d'une commission dite "commission conditions de production".

La "commission conditions de production" est composée de membres représentant les différents opérateurs de l'appellation d'origine contrôlée "Chasselas de Moissac" choisis parmi une liste. Cette liste est arrêtée par le directeur de l'INAO sur la base d'une liste de professionnels proposée par le syndicat de défense de l'appellation d'origine contrôlée "Chasselas de Moissac".

La "commission conditions de production" comprend au minimum 3 membres.

Le mandat des membres de la commission est limité à une campagne et peut être renouvelé tacitement pour une campagne supplémentaire.

Le président du syndicat de défense de l'appellation d'origine contrôlée "Chasselas de Moissac" et de l'organisme agréé ne peuvent être membres de cette commission.

Un agent de l'Institut national de l'origine et de la qualité assure le secrétariat de la commission et le bon fonctionnement des opérations. Il établit le procès-verbal de la délibération de la "commission conditions de production".

Avant le prononcé de l'invalidation, l'opérateur concerné est préalablement invité par courrier à faire valoir ses observations auprès des services de l'Institut national de l'origine et de la qualité dans un délai de six jours à compter de la notification dudit courrier.

L'invalidation prend effet le lendemain de la réception par l'opérateur de la notification.