Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 9 janvier 2004 pris en application du décret n° 2003-1130 du 25 novembre 2003 relatif à l'agrément des raisins pouvant bénéficier de l'appellation d'origine contrôlée « Chasselas de Moissac »)
Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 9 janvier 2004 pris en application du décret n° 2003-1130 du 25 novembre 2003 relatif à l'agrément des raisins pouvant bénéficier de l'appellation d'origine contrôlée « Chasselas de Moissac »)
Les déclarations et registres visés aux articles 2 à 4 ci-dessus sont effectués sur des imprimés fournis par l'organisme agréé visé à l'article 6 du décret n° 2003-1130 du 25 novembre 2003 susvisé et conformes aux modèles approuvés par le directeur de l'INAO.