Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 9 janvier 2004 pris en application du décret n° 2003-1130 du 25 novembre 2003 relatif à l'agrément des raisins pouvant bénéficier de l'appellation d'origine contrôlée « Chasselas de Moissac »)
Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 9 janvier 2004 pris en application du décret n° 2003-1130 du 25 novembre 2003 relatif à l'agrément des raisins pouvant bénéficier de l'appellation d'origine contrôlée « Chasselas de Moissac »)
Le registre prévu à l'article 4 du décret n° 2003-1130 du 25 novembre 2003 susvisé contient :
- en ce qui concerne les entrées de raisins : les volumes récoltés avec les parcelles correspondantes et les raisins mis en longue conservation ;
- en ce qui concerne les sorties : le nombre de colis conditionnés par type de colis, les colis contenant des raisins issus de longue conservation et les numéros des signes d'identification correspondants utilisés ainsi que le solde du stock de ces signes d'identification.