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Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 9 janvier 2004 pris en application du décret n° 2003-1130 du 25 novembre 2003 relatif à l'agrément des raisins pouvant bénéficier de l'appellation d'origine contrôlée « Chasselas de Moissac »)

Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 9 janvier 2004 pris en application du décret n° 2003-1130 du 25 novembre 2003 relatif à l'agrément des raisins pouvant bénéficier de l'appellation d'origine contrôlée « Chasselas de Moissac »)


La déclaration d'aptitude visée à l'article 3 du décret n° 2003-1130 du 25 novembre 2003 susvisé est souscrite tous les ans avant le 30 avril qui précède la récolte auprès des services de l'Institut national de l'origine et de la qualité.