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Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 9 janvier 2004 pris en application du décret n° 2003-1130 du 25 novembre 2003 relatif à l'agrément des raisins pouvant bénéficier de l'appellation d'origine contrôlée « Chasselas de Moissac »)

Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 9 janvier 2004 pris en application du décret n° 2003-1130 du 25 novembre 2003 relatif à l'agrément des raisins pouvant bénéficier de l'appellation d'origine contrôlée « Chasselas de Moissac »)


Toute exploitation produisant des raisins de table susceptibles de bénéficier de l'appellation d'origine contrôlée "Chasselas de Moissac" doit remplir auprès des services de l'INAO une demande d'identification des parcelles. Cette déclaration, déposée avant le 1er février précédant la première récolte sur la ou les parcelles considérées, comporte notamment :

- les références de la parcelle (commune, lieudit, section, numéro) ;

- la superficie plantée en chasselas B ;

- le mode de conduite ;

- la densité de plantation ;

- les écartements entre les rangs et entre les pieds sur le rang ;

- l'année de plantation.

Toute modification, notamment arrachages, plantations, vente, achat, est notifiée aux services de l'INAO avant le 1er février qui suit ladite modification.