Article 12 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 9 janvier 2004 pris en application du décret n° 2003-983 du 14 octobre 2003 relatif à l'agrément des oignons d'appellation d'origine contrôlée en ce qui concerne l'appellation d'origine contrôlée « Oignon doux des Cévennes »)
Article 12 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 9 janvier 2004 pris en application du décret n° 2003-983 du 14 octobre 2003 relatif à l'agrément des oignons d'appellation d'origine contrôlée en ce qui concerne l'appellation d'origine contrôlée « Oignon doux des Cévennes »)
Avant le prononcé du déclassement, l'opérateur concerné peut demander un nouvel examen du lot en cause dans un délai de quinze jours à compter de la réception du courrier l'informant de l'éventuel déclassement. Cet examen est effectué sur l'échantillon témoin laissé chez l'opérateur, il est réalisé dans les conditions prévues aux articles 10 et 11 ci-dessus.
Les décisions de déclassement sont établies en quatre exemplaires destinés à l'opérateur concerné, à l'Institut national des appellations d'origine, à l'organisme agréé et à la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes.