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Article 11 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 9 janvier 2004 pris en application du décret n° 2003-983 du 14 octobre 2003 relatif à l'agrément des oignons d'appellation d'origine contrôlée en ce qui concerne l'appellation d'origine contrôlée « Oignon doux des Cévennes »)

Article 11 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 9 janvier 2004 pris en application du décret n° 2003-983 du 14 octobre 2003 relatif à l'agrément des oignons d'appellation d'origine contrôlée en ce qui concerne l'appellation d'origine contrôlée « Oignon doux des Cévennes »)


L'examen organoleptique consiste en un examen visuel de l'échantillon et une dégustation.

Dans le cadre de l'examen visuel, les oignons ne correspondant pas à la description du produit figurant dans le décret du 14 octobre 2003 susvisé relatif à l'AOC "Oignon doux des Cévennes" sont comptabilisés. Tout lot comprenant plus de 5 % d'oignons non conformes est déclassé.

Chaque membre de la "commission examens organoleptiques" établit une fiche d'examen organoleptique.

L'avis de la "commission examens organoleptiques" est formulé à la majorité. Il est établit sur la base des fiches rédigées par chacun de ses membres.

Le secrétariat de la "commission examens organoleptiques" et le bon fonctionnement des opérations est assuré soit par un agent de l'Institut national de l'origine et de la qualité, soit par un agent habilité à cette fin par les services dudit institut.

Le secrétaire de la "commission examens organoleptiques" établit le procès-verbal de la séance d'examen organoleptique, lequel est signé par les membres délibérants de la commission.

L'examen analytique peut être effectué à la demande de la "commission examens organoleptiques" ou des services de l'Institut national de l'origine et de la qualité.