Article 10 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 9 janvier 2004 pris en application du décret n° 2003-983 du 14 octobre 2003 relatif à l'agrément des oignons d'appellation d'origine contrôlée en ce qui concerne l'appellation d'origine contrôlée « Oignon doux des Cévennes »)
Article 10 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 9 janvier 2004 pris en application du décret n° 2003-983 du 14 octobre 2003 relatif à l'agrément des oignons d'appellation d'origine contrôlée en ce qui concerne l'appellation d'origine contrôlée « Oignon doux des Cévennes »)
Les personnes figurant sur la liste prévue à l'article 8 du décret n° 2003-983 du 14 octobre 2003 susvisé sont choisies notamment parmi les familles des producteurs d'oignons, des conditionneurs et des techniciens agricoles.
Le directeur de l'Institut national de l'origine et de la qualité arrête tous les deux ans la liste des membres de la "commission examens organoleptiques" prévue à l'alinéa 4 de l'article 8 du décret n° 2003-983 du 14 octobre 2003 susvisé.
Chaque "commission examens organoleptiques" prévue à l'article 8 du décret n° 2003-983 du 14 octobre 2003 susvisé comprend au minimum trois membres représentant au moins deux des familles professionnelles précitées. La famille des producteurs doit être représentée majoritairement dans cette commission.