Article 9 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 9 janvier 2004 pris en application du décret n° 2003-983 du 14 octobre 2003 relatif à l'agrément des oignons d'appellation d'origine contrôlée en ce qui concerne l'appellation d'origine contrôlée « Oignon doux des Cévennes »)
Article 9 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 9 janvier 2004 pris en application du décret n° 2003-983 du 14 octobre 2003 relatif à l'agrément des oignons d'appellation d'origine contrôlée en ce qui concerne l'appellation d'origine contrôlée « Oignon doux des Cévennes »)
Les prélèvements d'échantillons sont effectués par des agents de prélèvement qui peuvent être soit des agents de l'Institut national de l'origine et de la qualité, soit des agents habilités à cette fin par les services dudit institut.
Ces prélèvements sont réalisés par sondage et de façon aléatoire sur des lots d'oignons conditionnés et identifiés par le numéro d'identification prévu à l'article 7 du décret du 14 octobre 2003 susvisé relatif à l'AOC "Oignon doux des Cévennes".
Il est prélevé deux échantillons dont un échantillon témoin laissé chez l'opérateur.
On entend par lot l'ensemble des contenants identifiés chez un même conditionneur par un même numéro d'identification et une même date de conditionnement, dans la limite d'une tonne.
Un échantillon est constitué de soixante bulbes prélevés sur un lot d'oignons.
L'agent de prélèvement établit une fiche de prélèvement du ou des lots prélevés contresigné par le producteur ou son représentant.
L'anonymat des échantillons est assuré par les services de l'Institut national de l'origine et de la qualité.