Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 9 janvier 2004 pris en application du décret n° 2003-983 du 14 octobre 2003 relatif à l'agrément des oignons d'appellation d'origine contrôlée en ce qui concerne l'appellation d'origine contrôlée « Oignon doux des Cévennes »)
Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 9 janvier 2004 pris en application du décret n° 2003-983 du 14 octobre 2003 relatif à l'agrément des oignons d'appellation d'origine contrôlée en ce qui concerne l'appellation d'origine contrôlée « Oignon doux des Cévennes »)
Pour les opérateurs autres que les producteurs, la déclaration d'aptitude est adressée aux services de l'Institut national de l'origine et de la qualité avant le 31 mai de la première année de mise en oeuvre d'oignons destinés à l'appellation d'origine contrôlée.
La déclaration annuelle de mise en culture doit être adressée par le producteur aux services de l'Institut national de l'origine et de la qualité avant le 15 juin qui précède la récolte.
Cette déclaration comporte :
- la liste des parcelles ayant servi aux semis ;
- la liste des parcelles sur lesquelles sont repiqués les oignons ;
- l'origine des semences utilisées.
Les parcelles mentionnées dans la déclaration de mise en culture sont accompagnées de leur numéro cadastral ou à défaut d'un dessin du site.
La déclaration de récolte doit être adressée par le producteur aux services de l'Institut national de l'origine et de la qualité avant le 1er octobre de l'année de la récolte. Cette déclaration indique la quantité d'oignons récoltée sur chacune des parcelles sur lesquelles sont repiqués les oignons citées dans la déclaration de mise en culture.