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Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2004-73 du 19 janvier 2004 relatif au financement par le fonds pour l'emploi hospitalier du compte épargne-temps des personnels médicaux et non médicaux exerçant dans les établissements mentionnés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986)

Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2004-73 du 19 janvier 2004 relatif au financement par le fonds pour l'emploi hospitalier du compte épargne-temps des personnels médicaux et non médicaux exerçant dans les établissements mentionnés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986)


Les frais exposés par la Caisse des dépôts et consignations au titre de la gestion du fonds sont mis à la charge de celui-ci dans les conditions fixées par un arrêté conjoint du ministre chargé de la santé, du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé du budget.