Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2004-73 du 19 janvier 2004 relatif au financement par le fonds pour l'emploi hospitalier du compte épargne-temps des personnels médicaux et non médicaux exerçant dans les établissements mentionnés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986)
Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2004-73 du 19 janvier 2004 relatif au financement par le fonds pour l'emploi hospitalier du compte épargne-temps des personnels médicaux et non médicaux exerçant dans les établissements mentionnés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986)
Un arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale fixe, chaque année, les dotations allouées à chaque région, d'une part pour les établissements publics de santé ainsi que, d'autre part, pour les établissements publics sociaux et médico-sociaux. Pour ces derniers, le représentant de l'Etat dans la région arrête la dotation allouée à chaque département, dans la limite de la dotation régionale.