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Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2004-73 du 19 janvier 2004 relatif au financement par le fonds pour l'emploi hospitalier du compte épargne-temps des personnels médicaux et non médicaux exerçant dans les établissements mentionnés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986)

Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2004-73 du 19 janvier 2004 relatif au financement par le fonds pour l'emploi hospitalier du compte épargne-temps des personnels médicaux et non médicaux exerçant dans les établissements mentionnés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986)


Les régimes obligatoires d'assurance maladie versent au fonds pour l'emploi hospitalier leur participation au financement des droits à congés acquis au titre de la réduction du temps de travail qui n'ont pu être pris ou portés dans un compte épargne-temps en raison de la réalisation progressive des recrutements prévue au II de l'article 14 de la loi du 25 juillet 1994 susvisée, dans les conditions définies à l'alinéa suivant.

La Caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs salariés, la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole et la Caisse nationale de l'assurance maladie et maternité des travailleurs non salariés des professions non agricoles versent chacune leur part de cette participation à la Caisse des dépôts et consignations, à raison de la moitié avant le dernier jour de chaque semestre. Les organismes nationaux des autres régimes débiteurs versent leurs parts avant le 30 juin.