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Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 6 janvier 2004 relatif au régime de travail applicable aux personnels du Conseil d'Etat relevant de l'article 10 du décret n° 2000-815 du 25 août 2000 relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail dans la fonction publique de l'Etat)

Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 6 janvier 2004 relatif au régime de travail applicable aux personnels du Conseil d'Etat relevant de l'article 10 du décret n° 2000-815 du 25 août 2000 relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail dans la fonction publique de l'Etat)


Les personnels du Conseil d'Etat relevant de l'article 10 du décret du 25 août 2000 susvisé bénéficient chaque année de jours de réduction du temps de travail, en sus des congés annuels prévus par le décret du 26 octobre 1984 susvisé, dans les conditions fixées ci-après :

1° Les directeurs des services administratifs, le directeur des systèmes d'information, le chef du service des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et le chef du service des affaires immobilières sont soumis à un régime forfaitaire et bénéficient chaque année, à ce titre, de 20 jours de réduction du temps de travail.

2° Le conservateur de la bibliothèque et des archives, les secrétaires des sections administratives et les autres membres du corps de chefs des services administratifs peuvent être soumis à un régime forfaitaire et bénéficient chaque année, à ce titre, de 10 jours de réduction du temps de travail.

3° Les chefs de projet du service informatique et les conducteurs de travaux du service des affaires immobilières peuvent être soumis à un régime forfaitaire et bénéficient chaque année, à ce titre, de 20 jours de réduction du temps de travail.