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Article 7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 9 janvier 2004 fixant les modalités de déclaration des installations de cogénération et d'octroi de l'exonération des taxes intérieures de consommation sur les huiles minérales et le gaz naturel)

Article 7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 9 janvier 2004 fixant les modalités de déclaration des installations de cogénération et d'octroi de l'exonération des taxes intérieures de consommation sur les huiles minérales et le gaz naturel)


Sur la base des informations figurant sur l'état récapitulatif prévu à l'article 6 ci-dessus, le bureau de douane de rattachement procède aux régularisations comptables qui s'imposent pour tenir compte du droit réel à exonération.

Le complément d'exonération ouvrant droit à remboursement ou, le cas échéant, le complément de taxe exigible est calculé en appliquant aux quantités de produit concernées par la régularisation le taux de la taxe intérieure de consommation de l'année précédente. En cas de changement de taux en cours d'année, un taux moyen pondéré en fonction du nombre de jours d'application de chaque taux est retenu.

Les factures se rapportant aux acquisitions de gaz naturel ou d'huiles minérales sont conservées à la disposition du service des douanes pendant un délai de trois ans.