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Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 9 janvier 2004 fixant les modalités de déclaration des installations de cogénération et d'octroi de l'exonération des taxes intérieures de consommation sur les huiles minérales et le gaz naturel)

Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 9 janvier 2004 fixant les modalités de déclaration des installations de cogénération et d'octroi de l'exonération des taxes intérieures de consommation sur les huiles minérales et le gaz naturel)


L'exonération de la taxe intérieure de consommation sur les huiles minérales est prise en compte au vu de la décision d'exonération :

- par voie de réfaction d'assiette, lors du dépôt par le fournisseur des déclarations de mise à la consommation du produit, lorsque le fournisseur est établi en France et détient ce produit en suspension d'accises ;

- par voie de réfaction d'assiette, lors du dépôt par le bénéficiaire des déclarations de mise à la consommation ou des déclarations d'acquittement des taxes en cas d'importation en provenance d'un pays tiers ou d'introduction en provenance d'un autre Etat membre ;

- par voie de remboursement dans les conditions prévues à l'article 7 du présent arrêté, lorsque les huiles minérales sont prises sur le marché français en acquitté.