Article 10 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 14 janvier 2004 portant application aux agents de l'Office des migrations internationales à l'étranger du décret n° 67-290 du 28 mars 1967 modifié fixant les modalités de calcul des émoluments des personnels de l'Etat et des établissements publics de l'Etat à caractère administratif en service à l'étranger)
Article 10 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 14 janvier 2004 portant application aux agents de l'Office des migrations internationales à l'étranger du décret n° 67-290 du 28 mars 1967 modifié fixant les modalités de calcul des émoluments des personnels de l'Etat et des établissements publics de l'Etat à caractère administratif en service à l'étranger)
L'arrêté du 28 juillet 1969 modifié portant application aux agents de l'Office national d'immigration en service dans les missions à l'étranger du décret n° 67-290 du 28 mars 1967 fixant les modalités de calcul des émoluments des personnels de l'Etat et des établissements publics de l'Etat à caractère administratif en service à l'étranger est abrogé.
Par dérogation à l'alinéa précédent, les dispositions de l'article 11 de l'arrêté du 28 juillet 1969 modifié portant application aux agents de l'Office national d'immigration en service dans les missions à l'étranger du décret n° 67-290 du 28 mars 1967 fixant les modalités de calcul des émoluments des personnels de l'Etat et des établissements publics de l'Etat à caractère administratif en service à l'étranger demeurent applicables aux personnels concernés en cas de dispositions plus favorables et ce pendant un délai d'un an à compter de la date de publication du présent arrêté.