Article 7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 14 janvier 2004 portant application aux agents de l'Office des migrations internationales à l'étranger du décret n° 67-290 du 28 mars 1967 modifié fixant les modalités de calcul des émoluments des personnels de l'Etat et des établissements publics de l'Etat à caractère administratif en service à l'étranger)
Article 7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 14 janvier 2004 portant application aux agents de l'Office des migrations internationales à l'étranger du décret n° 67-290 du 28 mars 1967 modifié fixant les modalités de calcul des émoluments des personnels de l'Etat et des établissements publics de l'Etat à caractère administratif en service à l'étranger)
Les taux maximaux de l'indemnité d'établissement, fixés chaque année par référence au barème des indemnités de résidence mensuelles applicable au 1er janvier selon le classement des agents dans les groupes d'indemnité de résidence, sont les suivants :
- pour les personnels classés dans les groupes 13 et 15 d'indemnité de résidence : 55 % du montant de l'indemnité de résidence du groupe 13 ;
- pour les personnels classés dans le groupe 18 d'indemnité de résidence : 40 % du montant de l'indemnité de résidence du groupe 13 ;
- pour les personnels classés dans le groupe 24 d'indemnité de résidence : 35 % du montant de l'indemnité de résidence du groupe 13.
Lorsque l'affectation à un nouveau poste à l'étranger intervient moins de deux ans après une précédente nomination ou affectation à l'étranger, les taux de l'indemnité prévue au paragraphe précédent sont réduits de moitié.